Réglementation des pesticides : que peut répondre un apiculteur quand on le questionne sur la « mention abeille »?

Par Itsap-Com, le 7 May 2020

Il peut tout d’abord répondre que la « mention abeille » est une terminologie employée pour désigner une mesure de gestion du risque qui vise à concilier le maintien de la bonne santé des abeilles et l’emploi sur des plantes en fleurs d’insecticides dangereux pour elles.

Il pourrait aussi rappeler d’emblée qu’il s’agit là d’un artifice de langage mal choisi, dont les termes n’apparaissent d’ailleurs même pas dans la loi à laquelle ils sont censés renvoyer (1) et qui contribue à ce que cette mesure de protection des abeilles soit parfois comprise à l’inverse de ce qu’elle le devrait. La « mention abeille » est attribuée aux insecticides dangereux pour les abeilles et non le contraire !

Ensuite il faut décrire comment un produit a pu obtenir une telle mention. Il faut rappeler que le schéma d’évaluation du risque toxicologique comprend 3 types d’essais de toxicité, en laboratoire, sous tunnel et au champ (Figure 1). Un produit qui possède cette mention est un produit évalué comme très toxique à l’issue de ces 3 types d’essais mais dont l’usage a obtenu une dérogation.

Figure 1 : Logigramme simplifié de l’évaluation du risque toxicologique pour les abeilles.

Cette dérogation peut être obtenue si la société voulant commercialiser ce produit en fait la demande et que l’évaluateur estime qu’il est possible de rendre acceptable le risque pendant la floraison par la mise en œuvre de mesures de gestion consistant à utiliser ce produit uniquement lorsqu’il n’y pas d’abeilles dans la culture. C’est pourquoi les produits qui bénéficient de cette dérogation doivent impérativement porter sur l’emballage l’une de ces trois mesures de gestion du risque :

  • « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles » ;
  • « emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles »
  • « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d’exsudats en dehors de la présence d’abeilles ».

Une fois cette démonstration achevée notre éleveur d’abeilles pourrait ajouter que ces dispositions ne doivent surtout pas être considérées comme une contrainte mais au contraire comme une permission. Il peut alors rappeler qu’avant l’arrêté du 28 novembre 2003 les lois successives qui encadraient l’emploi des produits phytosanitaires interdisaient l’application d’insecticides dangereux pour les abeilles pendant la période de la floraison.

Il pourrait même faire référence à des textes plus anciens : dès 1916, lorsque l’« Instruction pour la vente et l’emploi en agriculture des composés arsenicaux » (2) fut arrêtée le 15 septembre par Jules Méline alors Ministre de l’Agriculture, il fut déjà indiqué dans la loi que pour les arbres fruitiers « Lesdits traitements ne sont autorisés que pour les Pommiers, Poiriers et Pruniers. Ils seront suspendus pendant la floraison, pourront être repris après celle-ci, mais devront cesser quinze jours après. ».

Il est intéressant de noter qu’une des premières lois sur le sujet fut à l’initiative des cultivateurs, à la fin du 18éme siècle, lorsque les premiers arboriculteurs Nord-américains employèrent l’arsenic dans leurs vergers. Bien conscients du rôle crucial des abeilles dans la pollinisation de leurs vergers d’une part, et d’autre part des risques d’intoxication liés à l’emploi d’arsenic pendant la floraison, les cultivateurs soutenus par leurs confrères apiculteurs avaient incité le législateur à règlementer l’emploi d’arsenic sur les vergers en fleur. Preuve en est la loi du 8 avril 1892 « An act for further protection of bees » votée au Canada par l’assemblée législative de l’Ontario et citée dans the American Bee Journal (3) du 19 mai 1892 (cf. Encart)

On peut à présent espérer qu’avec ces quelques explications notre apiculteur aura réussi à faire comprendre que les produits qui bénéficient d’une dérogation leur permettant d’être employés pendant toute la floraison sont des produits très dangereux pour les abeilles et que c’est pour cela qu’il est impératif d’appliquer ces produits lorsque l’absence d’abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs dans les cultures est certaine. La tombée de la nuit étant la période la plus propice pour acquérir cette certitude.

(1) Arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d’utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs. JORF du 30 mars 2004
(2) Instruction pour la vente et l’emploi en agriculture des composés arsenicaux du 15 septembre 1916. JORF du 20 septembre 1916
(3) The Amercian Bee Journal 8 avril 1892, p664-665 source sur le site survivorlibrary

An act for further protection of bees, 8 avril 1892-Ontario, Canada
“1/ No person in spraying or sprinkling fruit trees during the period within which such trees are in full bloom, shall use, or cause to be used, any mixture containing Paris green, or any other poisonous substance injurious to bees.
2/ Any person contravening the provisions of this Act, shall, on summary conviction thereof, before a Justice of the Peace, be subject to a penalty of not less than $1.00, or more than $5.00, with or without costs of prosecution, and in case of a fine, or a fine and costs being awarded, and of the same not being upon conviction forthwith paid, the Justice may commit the offender to the common goal, there to be imprisoned for any term not exceeding 30 days, unless the fine and costs are sooner paid.
3/ This Act shall not come into force until the first day of January, 1893.”